Le secret professionnel du médecin-conseil de l’employeur

Lun, 23 mars 2020

Le secret professionnel du médecin-conseil de l’employeur

La question se pose de savoir quelle est l’étendue des informations qu’un médecin-conseil est en droit de communiquer à l’employeur qui l’a mandaté pour évaluer la capacité de travail d’un collaborateur.


Le Tribunal fédéral (TF) s’est penché sur un cas de potentielle violation du secret professionnel par le médecin-conseil mandaté par un employeur. Ce dernier avait licencié un travailleur de l’entreprise qui, après s’être retrouvé en traitement médical en raison de divergences avec l’employeur, avait été mis au bénéfice d’un arrêt de travail complet à plusieurs reprises pendant la durée du délai de congé. L’employeur avait exigé qu’il se soumette à un examen médical par un médecin-conseil. Celui-ci avait alors remis à l’employeur un document intitulé «évaluation de l’incapacité de travail par un médecin-conseil». L’affaire avait ensuite passé sur le plan pénal, le médecin-conseil s’étant vu reprocher par le travailleur d’avoir violé son secret professionnel, estimant que l’étendue et le niveau de détail de l’évaluation dépassait de loin le cadre d’un certificat portant sur l’examen effectué par un médecin-conseil. Le médecin a été condamné à 60 jours-amende avec sursis pour violation de l’art. 321 du Code pénal (CP).

 

Médecin soumis au secret

La première question qui se posait était de savoir si un médecin-conseil entrait ou non dans le champ d’application de l’art. 321 CP. Le TF y a répondu par l’affirmative. En effet, autant un médecin consulté directement par un patient qu’un médecin-conseil mandaté par un employeur sont sollicités en raison de leurs connaissances professionnelles spécifiques et de leurs compétences. Le médecin-conseil doit aussi disposer d’informations détaillées sur l’état de santé de l’expertisé afin de pouvoir effectuer correctement la mission qui lui a été confiée. Ainsi, un travailleur qui est convoqué à une expertise auprès d’un médecin-conseil doit pouvoir compter sur le fait que ces informations ne seront pas sans autre transmises à l’employeur. Il en découle donc que le médecin-conseil est aussi soumis au secret professionnel de l’art. 321 CP.


Ainsi, la question de savoir si et dans quelle mesure le médecin est autorisé à rapporter à l’employeur va dépendre du fait que le travailleur l’a ou non libéré du secret. L’art. 321 al. 2 CP prévoit précisément que l’auteur n’est pas punissable si la révélation a été faite avec le consentement de l’intéressé.


Pour le TF, il ressort de l’art. 328b du Code des obligations (CO) que l’employeur n’est autorisé à recevoir du médecin-conseil que des informations concernant l’aptitude du travailleur à remplir son travail ou qui sont nécessaires à l’exécution de ce travail. En font partie l’existence, la durée et le degré de l’incapacité de travail, ainsi que la question de savoir s’il s’agit d’une maladie ou d’un accident. Cela étant, le diagnostic ne saurait en aucun cas être dévoilé. En outre, le médecin-conseil ne peut renseigner l’employeur que dans la mesure où il a été délié du secret médical, ce qui est en général implicite lorsque le travailleur souhaite que le médecin-conseil remette un certificat médical à l’employeur. A cet égard, le guide pratique de l’Académie suisse des sciences médicales et de la Fédération des médecins suisses mentionne d’ailleurs explicitement que le certificat médical d’incapacité à l’intention de l’employeur ne contient pas de diagnostic et que l’employeur n’a pas le droit à obtenir celui-ci. Le manuel de la Société suisse des médecins-conseils et des médecins d’assurance ne dit pas autre chose à propos du certificat médical d’incapacité, qui ne doit contenir que les données absolument nécessaires. Il faut donc distinguer le certificat médical à l’intention de l’employeur de l’expertise médicale plus étendue.

 

Pas d’informations supplémentaires

En l’espèce, le travailleur n’avait autorisé le médecin-conseil qu’à fournir à l’employeur un certificat médical usuel portant uniquement sur l’existence, l’étendue, et la durée d’une incapacité de travail. En faisant parvenir à l’employeur des informations supplémentaires, le médecin-conseil remplissait donc les éléments constitutifs de la violation du secret professionnel de l’art. 321 CP.

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