Le salaire afférent aux vacances

Mar, 5 avril 2022

Le salaire afférent aux vacances

On ne le répétera jamais assez: il faut verser le salaire afférent aux vacances d’un travail rémunéré à l’heure au moment de la prise effective des vacances, et non pas chaque mois.

Selon l’art. 329a al. 1 du Code des obligations (CO), l’employeur accorde au travailleur quatre semaines de vacances au moins par année. Il ne peut être dérogé à cette disposition au détriment du travailleur (art. 362 al. 1 CO). Les vacances ont pour but essentiel de maintenir le travailleur en bonne santé et de lui permettre de faire disparaître la fatigue accumulée durant l’année.

 

Le salaire des vacances…

En vertu de l’art. 329d al. 1 CO, l’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances. Chaque travailleur, y compris celui engagé à temps partiel, peut prétendre à des vacances et au paiement du salaire y afférent. Pour calculer le salaire relatif à quatre semaines de vacances annuelles, le taux habituellement retenu est de 8,33% du salaire annuel brut, lorsque le travailleur n’a pas pu en bénéficier durant la période de référence. Et, pour la période de vacances dues, le travailleur doit recevoir autant que ce qu’il aurait obtenu s’il avait travaillé pendant cette période.


Selon l’art. 329d al. 2 CO, disposition absolument impérative, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages. L’employeur doit donc en principe accorder les vacances en nature et le salaire afférent aux vacances doit être payé à l’occasion de celles-ci, à défaut de quoi le but des vacances pourrait s’en trouver compromis. Le Tribunal fédéral (TF) n’admet d'exceptions que dans des cas très particuliers, notamment lorsque le taux d’activité varie fortement. Dans ce cas, l’inclusion de l’indemnité de vacances dans le salaire total est alors admissible, mais ne doit pas priver le travailleur du droit de bénéficier effectivement de ses vacances. Son seul effet consiste en ce que le salaire afférent aux vacances n’est pas payé durant la période de prise effective des vacances, mais ajouté au salaire payé durant les périodes de travail effectives. Le principe de l’indemnité afférente aux vacances est admis à trois conditions cumulatives: le contrat de travail écrit doit mentionner clairement le système adopté, les décomptes de salaire doivent indiquer de manière différenciée la part du salaire global destinée à indemniser les vacances et des circonstances exceptionnelles doivent le justifier.

 

… est payé pendant les vacances

La jurisprudence précise que la simple indication selon laquelle l’indemnité afférente aux vacances est comprise dans le salaire total ne suffit pas; la part représentant cette indemnité doit être fixée en pourcentage ou en chiffres, et cette mention doit figurer aussi bien dans le contrat de travail écrit que dans les décomptes de salaires. Ce n’est que dans l’hypothèse où les parties n’ont conclu qu’un contrat oral, et non écrit, qu’il se justifie d’admettre que l’accord portant sur le salaire afférent aux vacances est aussi conclu oralement.


Dans un porté devant le TF, les parties avaient conclu un contrat de travail écrit et notamment convenu que le travailleur avait droit «à son salaire total durant les vacances». Il ne résultait d’aucune clause du contrat que les parties auraient convenu une inclusion du salaire afférent aux vacances dans le salaire versé durant les périodes de travail effectives. Certes, les fiches de salaires remises à l’employé mentionnaient le versement de 8,33% en sus du salaire de base, mais, dans la mesure où les parties avaient conclu un contrat de travail écrit, on ne pouvait toutefois admettre que celles-ci se seraient entendues oralement sur une telle pratique. C’est ainsi que l’une des conditions formelles permettant l’inclusion de la part afférente aux vacances dans le salaire faisait défaut.


La question se posait aussi de savoir si le travailleur, licencié, n’avait pas abusé de son droit en ne soulevant ses prétentions qu’à l’expiration de son contrat de travail. Le TF y a répondu par la négative, alors même que le travailleur avait effectivement pris ses vacances. Il en aurait en revanche été différemment si le travailleur avait perçu une forme de rémunération pendant ses vacances.

Réservé aux abonnés Conseil et Conseil 360° Abonnez-vous

Choisir une catégorie:

Chargement…