Le droit au salaire en cas de maladie

Le Tribunal fédéral (TF) a dû interpréter la clause d’un contrat de travail, qui stipulait uniquement que «la perte de gain en cas de maladie est assurée à 80% dès le troisième jour». L’employeur n’avait souscrit aucune assurance perte de gain en cas de maladie, alors que le travailleur, tombé malade pour une longue durée, estimait que, par cette clause, l’employeur s’était engagé conventionnellement à en conclure une lui garantissant 80% du salaire pendant au moins 720 jours.

 

Le régime légal

D’après l’art. 324a al. 1 du Code des obligations (CO), lorsque le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour cause de maladie, l’employeur verse le salaire pour un temps limité dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. Pendant la première année de service, le salaire est payé pendant trois semaines et, ensuite, pour une période plus longue fixée équitablement en fonction de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (art. 324a al. 2 CO); la pratique a fixé des barèmes dans ce domaine, dont l’échelle bernoise généralement appliquée par les tribunaux dans les cantons romands. Le droit au salaire cesse à la fin des rapports de travail. Il ne peut être dérogé à ce régime légal de base en défaveur du travailleur en vertu de l’art. 362 al. 1 CO. Il s’ensuit qu’un régime conventionnel peut se concevoir de deux manières.

 

Le régime complémentaire

Dans le régime complémentaire, les parties conviennent d’améliorer la protection du travailleur sans déroger au régime légal de base, par exemple en prolongeant la période pendant laquelle le salaire reste dû (art. 324a al. 2 CO). L’accord des parties, qui peut porter sur la conclusion d’une assurance collective perte de gain, n’est soumis à aucune forme particulière.

 

Le régime dérogatoire

Dans le régime dérogatoire prévu à l’art. 324a al. 4 CO, un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger au régime légal, en substituant une couverture d’assurance à l’obligation de payer le salaire, à condition toutefois que le travailleur bénéficie de prestations au moins équivalentes. L’idée est que la réduction des droits du travailleur pendant la période de protection légale (éventuel délai de carence, indemnité représentant moins de 100% du salaire) soit compensée par des prestations supplémentaires (versement pendant une période plus longue que celle prescrite à l’art. 324a al. 2 CO).


L’équivalence est en tout cas admise lorsque l’employeur contracte une assurance perte de gain qui garantit des indemnités journalières correspondant à 80% du salaire pendant 720 ou 730 jours, après un délai d’attente de deux à trois jours, et dont il paie au moins la moitié des primes. Outre l’équivalence, un éventuel accord des parties doit respecter la forme écrite, laquelle couvrira les points essentiels du régime dérogatoire (risques couverts, pourcentage du salaire assuré, durée des prestations, modalités de financement des primes et délai d’attente); un renvoi aux conditions générales d’assurance ou à un autre document tenu à disposition du travailleur est suffisant. Enfin, l’accord doit être signé par les deux parties.


La clause convenue entre les parties prévoyait le paiement d’un pourcentage du salaire ainsi qu’un délai de carence. Cela signifie donc que cette disposition contractuelle dérogeait, au détriment du travailleur, à l’art. 324a al. 1 CO. Faute d’améliorer la protection du travailleur, elle ne pouvait être interprétée comme une convention complétant le régime légal de base. Ainsi, seul un accord dérogatoire au sens de l’art. 324a al. 4 CO était susceptible d’entrer en considération en l’espèce.

Force est par contre de constater que le contrat de travail, certes signé, ne mentionnait pas deux éléments essentiels d’un régime dérogatoire, soit la durée des prestations et les modalités de financement des primes; il ne comportait pas non plus de renvoi à des conditions générales d’assurance ni à un autre document. Comme la forme prescrite n’était pas respectée, les parties n’avaient pas convenu valablement d’un régime dérogatoire. Le recours a donc été rejeté.

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