Prolongation du contrat et libération de l’obligation de travailler

Lun, 19 septembre 2022

Prolongation du contrat et libération de l’obligation de travailler

La prolongation des rapports de travail

Selon l’art. 336c al. 1 CO, l’employeur ne peut notamment pas résilier le contrat de travail, du moins durant un certain laps de temps, pendant que le travailleur ou la travailleuse accomplit un service militaire obligatoire, pendant une incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident ou encore, pour une travailleuse, pendant la grossesse et au cours des seize semaines suivant l’accouchement. Aux termes de l’art. 336c al. 2 CO, lorsque le congé est donné avant une telle période de protection et que le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu pendant la durée limitée de protection et ne continue à courir qu’après la fin de la période. Le congé reste toutefois valable, de sorte que l’employeur n’est pas tenu de le renouveler.

 

La demeure

La prolongation des rapports de travail sur la base de l’art. 336c al. 2 CO ne modifie pas les droits et obligations des parties. Le travailleur doit fournir sa prestation de travail, alors que l’employeur reste tenu de payer le salaire. S’il n’exécute pas sa prestation sans être empêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure et l’employeur peut alors refuser de payer le salaire. De même, l’employeur peut être en demeure: si ce dernier empêche par sa faute l’exécution du travail ou se trouve en demeure de l’accepter pour d’autres motifs, il doit payer le salaire sans que le travailleur ne doive encore fournir sa prestation.


La demeure de l’employeur suppose en principe que le travailleur ait offert ses services. Le travailleur ne peut toutefois se voir reprocher de ne pas l'avoir fait lorsque l’employeur l’a valablement libéré de l’obligation de travailler jusqu’au terme du délai de congé ou lorsqu’il n’aurait de toute manière pas accepté la prestation de travail offerte.


La libération de l'obligation de travailler

Dès lors, si le travailleur libéré de son obligation de travailler pendant le délai de congé n’est en principe pas tenu d’offrir ses services, par exemple à l’issue d’une incapacité de travail, il faut réserver les cas dans lesquels les rapports de travail sont, par le biais de l’art. 336c CO, prolongés pendant une longue période, notamment en cas de grossesse. Ainsi, dans un cas où une grossesse annoncée pendant le délai de congé a entraîné une prolongation de plus d’une année, le Tribunal fédéral a considéré qu’il était douteux, vu la prolongation aussi importante, que la travailleuse libérée puisse toujours s’abstenir d’offrir ses services. Il est en effet aisé d’imaginer que l’employeur change d’avis et souhaite à nouveau l’occuper.

D’après plusieurs auteurs, lorsqu’une travailleuse enceinte durant la libération de l’obligation de travailler n’offre pas de reprendre le travail, elle peut malgré tout se prévaloir d’une prolongation de la relation de travail en raison de la période de protection. Néanmoins, dans ce cas, elle ne peut pas prétendre au paiement de son salaire.


Dès lors, si la travailleuse veut recevoir sa rémunération, et pour autant qu’elle ne se trouve pas en incapacité de travail durant la grossesse intervenue pendant le délai de congé, elle doit alors proposer à son employeur de reprendre le travail dès la fin initialement prévue du contrat de travail, soit en général à partir de la fin de la libération accordée, et ce jusqu'à la date de l'accouchement. En effet, l’employeur est susceptible de lui confier certaines tâches durant cette prolongation d’une certaine importance.

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