Le cumul des protections

Mar, 1 novembre 2022

Le cumul des protections

Il peut arriver qu’un travailleur soit successivement ou parallèlement empêché de travailler pour des motifs différents et puisse bénéficier de plusieurs périodes de protection au sens de l’art. 336c al. 1 du Code des obligations (CO). Mais tel n’est pas toujours le cas. Explications.


Dès le 11 juin 2013, un travailleur engagé trois ans auparavant a été en incapacité totale de travail en raison des suites d’une pathologie coronarienne. Lors d’examens complémentaires, il a été découvert qu’il souffrait d’une tumeur rénale, qui a été opérée le 16 janvier 2014. L’incapacité de travail liée à cette opération s’est étendue jusqu’au 5 mai 2014. L’état psychique du travailleur s’étant dégradé, il a été aussitôt hospitalisé dans une clinique psychiatrique et l’incapacité de travail a encore duré jusqu’au 31 octobre 2014.


Le 26 juin 2014, son employeur l’a licencié pour le 31 août 2014. Le travailleur a estimé que le congé qui lui avait été signifié était nul en raison de son incapacité de travail survenue en mai 2014 pour des motifs différents de ceux qui l’avaient empêché de travailler auparavant. Etait donc litigieuse la question de savoir si la résiliation du contrat de travail avait été faite en temps inopportun, c’est‐à‐dire pendant une période de protection prévue par la loi.

 

La disposition applicable

A cet égard, l’art. 336c al. 1 CO énonce sous les lettres a à d divers motifs empêchant l’employeur, après le temps d’essai, de résilier le contrat de travail pendant une certaine période (service obligatoire militaire ou dans la protection civile, service civil, grossesse, service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale). En particulier, selon la lettre b, le congé ne peut être donné pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service. L’alinéa 2 de cette disposition précise que le congé donné pendant une de ces périodes est nul.


Le TF a déjà jugé que le travailleur pouvait bénéficier de plusieurs périodes de protection non seulement lorsqu’il cumule les hypothèses prévues par les différentes lettres de l’art. 336c al. 1 CO (cumul «interlittéral», par exemple un service militaire suivi d’une incapacité de travail due à un accident), mais aussi lorsqu’il est incapable de travailler en raison d’un accident puis d’une maladie, ou pour cause de maladies ou d’accidents successifs n’ayant aucun lien entre eux («cumul intralittéral»).

 

Le lien entre les maladies

Dans le cas présent, il s’agit donc de déterminer la cause des maladies du travailleur et le rapport qu’il peut y avoir entre elles, question qui relève du fait, pour ensuite juger en droit si le travailleur peut ou non se prévaloir d’un nouveau délai de protection. Il ne fait aucun doute que le travailleur disposait d’une période de protection de 90 jours. Sans entrer dans les détails de l’affaire, il a finalement été retenu que le travailleur avait été sujet à un trouble d’adaptation, lequel avait justifié son hospitalisation en clinique psychiatrique et entraîné une incapacité de travail due à la fois à des facteurs de stress sociaux et à ses problèmes de santé physique – trouble coronarien et tumeur rénale –, ces derniers ayant au demeurant contribué à nourrir certains des facteurs de stress sociaux.


Mais rien n’indiquait que le facteur de stress constitué par les atteintes à la santé physique (et leurs conséquences sociales) fût suffisamment marginal pour qu’on doive considérer la maladie psychique comme indépendante et apte à faire courir un nouveau délai de protection.


En résumé, les pathologies physiques et psychique étaient liées à un point suffisant pour exclure de retenir en droit un nouveau cas d’incapacité de travail ouvrant une nouvelle période de protection.

Le congé a donc été considéré comme valable, car donné plus de 90 jours après les atteintes successives à la santé physique.

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