Le respect de la forme réservée

Mar, 25 janvier 2022

Le respect de la forme réservée

Le titre X du Code des obligations (CO), relatif au contrat de travail, ne contient aucune disposition prescrivant une forme particulière pour la conclusion et la résiliation d’un tel contrat. Ainsi, en principe, sa résiliation peut être écrite, orale ou même résulter d’actes concluants. Elle peut aussi être signifiée par fax, par courriel, par SMS ou encore par le dépôt d’un message sur la boîte vocale de son destinataire. Les parties à un contrat de travail peuvent parfaitement décider contractuellement que sa résiliation devra se faire dans une forme particulière, souvent par écrit. On dit alors qu’elles ont réservé la forme écrite pour la résiliation de leur contrat.


L’art. 16 CO présume que la forme réservée est une condition de validité du contrat. Toutefois, cette présomption peut être détruite en prouvant que la forme volontaire ne vise qu’à faciliter l’administration des preuves. D’après le Tribunal fédéral (TF), cette disposition vise avant tout la conclusion même du contrat par les parties, mais il n’est pas contesté qu’elle s’applique aussi à des actes juridiques unilatéraux: en principe, la forme réservée est solennelle lorsqu’elle a trait à l’exercice de droits formateurs, telle la résiliation d’un contrat de travail, alors qu’elle n’a qu’une fonction de preuve si elle concerne des déclarations qui ne produisent pas de modification juridique.


Dans le cas que le TF avait à juger, la résiliation avait été signifiée par l’employeur au travailleur par l’envoi d’un courriel, alors que la convention collective de travail applicable au contrat en question prévoyait clairement que le congé devait être donné par écrit. Le TF a constaté qu’un simple courriel ne répondait pas aux exigences de cette forme.


En effet, la résiliation aurait dû être écrite et son auteur aurait dû la signer à la main. L’apposition d’une photographie (scan) de la signature de l’auteur ne remplace pas une signature manuscrite. Seule une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique est assimilée à la signature manuscrite. (ATF 4A_587/2020)


Jean-Marc Beyeler, janvier 2022

Réservé aux abonnés Conseil et Conseil 360° Abonnez-vous

Choisir une catégorie:

Chargement…