La suppression de l’exigence de forme

Mer, 25 janvier 2023

La suppression de l’exigence de forme

Le Code des obligations (CO) n’exige aucune forme particulière pour la résiliation du contrat de travail. Toutefois, si une forme spéciale a été réservée, les parties sont réputées en avoir fait une condition de validité (art. 16 al. 1 CO). Par exemple, lorsque la forme écrite a été convenue, l’acte doit être signé à la main par les parties pour être valable (art. 14 al. 1 CO). En revanche, aucune forme particulière n’est nécessaire pour convenir de l’adoption ou de la suppression d’une forme spéciale. Les parties peuvent ainsi valablement supprimer ou modifier la forme réservée par actes concluants.


Dans le cas litigieux, les parties avaient réservé la forme écrite pour la résiliation du contrat.


Un collaborateur s’est fait convoquer à un entretien à l’occasion duquel son employeur lui a remis un document, non daté et non signé, lui signifiant la fin immédiate des rapports de travail. Le collaborateur, par l’intermédiaire d’un premier conseil, a fait opposition au licenciement et en a demandé les motifs, sans toutefois se prévaloir d’un quelconque vice de forme, alors même que le document remis ne respectait pas la forme jusque-là réservée. Un mois plus tard, après avoir consulté un second avocat, l’employé s’est rétracté et a invoqué la nullité de la résiliation pour vice de forme dans la mesure où le document remis n’avait pas été signé.


Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a considéré qu’en remettant la résiliation avec effet immédiat non datée et non signée au collaborateur, l’employeur avait renoncé à utiliser la forme écrite. En ne contestant pas d’emblée la forme de la résiliation, le collaborateur avait ratifié par actes concluants la suppression de l’exigence de forme. Il ne pouvait ainsi plus invoquer la nullité pour vice de forme par l’intermédiaire de son second conseil un mois plus tard.

(Arrêt du TF 4A_129/2022 du 27 octobre 2022)


Camille Junod, janvier 2023

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