Ven, 18 septembre 2026
1. Convention
La Convention entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions (ci-après CDI), conclue le 9 septembre 1966, prévoit à son article 17 par. 1 que les rémunérations d’activité salariée d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. Ainsi, en vertu de la CDI, un résident français qui travaille en Suisse doit en principe être imposé en Suisse sur le revenu de cette activité (exceptions : art. 17 par. 2, 3 et 4 (« Accord frontalier »). S’il effectue du travail en France, que ce soit sous forme de télétravail ou de mission, les revenus liés à cette activité doivent être soumis au régime fiscal français.
2. Avenant relatif au télétravail
Le 27 juin 2023, la Suisse et la France ont signé un avenant permettant, dans certaines limites, de maintenir l’imposition dans l’État de l’employeur malgré le télétravail effectué en France. En contrepartie, les administrations fiscales échangent automatiquement les données salariales nécessaires au contrôle de ce régime.
L’avenant est entré en vigueur le 24 juillet 2025 et ses nouvelles règles relatives au télétravail sont applicables depuis le 1er janvier 2026. Il déploie ses effets dans toute la Suisse. Ses règles sont applicables à toute personne domiciliée dans l’un des deux Etats travaillant pour un employeur situé dans l’autre Etat, sans égard à sa nationalité.
La situation des personnes qui travaillent pour un employeur de droit public appartenant à l’Etat dont elles ont la nationalité est toutefois réglée de manière spéciale (art. 21 CDI). Pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une activité industrielle ou commerciale, les règles spéciales sur le télétravail ne leur sont pas applicables et l’employeur n’a pas l’obligation d’attester des données salariales les concernant.
Cet avenant ne traite que de l’aspect fiscal lié au télétravail transfrontalier et ne règle pas les autres aspects comme, par exemple, le droit applicable aux rapports de travail et l’assujettissement aux assurances sociales.
3. La « règle des 40 % »
D’un point de vue fiscal, si le travailleur frontalier effectue au maximum 40 % de télétravail dans son Etat de domicile (France), ce télétravail sera réputé avoir été réalisé dans l’Etat de l’employeur (Suisse).
Par ailleurs, de manière à éviter un morcelage de l'imposition du travailleur lorsqu’il effectue des jours de missions temporaires dont le nombre reste limité, il a été convenu qu’un maximum de 10 jours de missions temporaires peuvent être inclus dans le pourcentage de télétravail. Ces missions peuvent être réalisées en France ou dans un autre Etat (hors de Suisse). L’inclusion de ces jours de missions n’est toutefois possible que dans la limite du 40 % du temps de travail du collaborateur.
Pour les salariés occupés à temps partiel ou dont l’activité ne couvre qu’une partie de l’année civile, cette limite de 10 jours est adaptée proportionnellement et arrondie à l’unité supérieure.
A condition que cette double limite de 40 % du temps de travail (télétravail + missions) et de 10 jours de missions soit respectée, l’assujettissement fiscal ne change pas et la totalité du salaire reste imposée en Suisse (l’application de l’« Accord frontalier » étant réservée).
4. Différence entre télétravail et mission temporaire
Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué par un salarié dans son État de résidence, à distance et en dehors des locaux de l’employeur, pour le compte de celui-ci, conformément aux dispositions contractuelles liant l’employé et l’employeur, en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Un jour de mission temporaire correspond à un jour de travail effectué en dehors des locaux de l’employeur, qui n’est pas du télétravail. Il s’agit de travail effectif et non de travail effectué à distance en utilisant les technologies de l’information et de la communication (par ex. visites clients, travail sur des chantiers, déplacement sur des sites de l’employeur sis hors de Suisse, formation).
Conformément à ce qui a été convenu entre les Etats signataires, la Suisse devra communiquer à l’Etat français, au plus tard le 30 novembre de l’année suivant celle au cours de laquelle les rémunérations ont été versées, les renseignements relatifs à l’identité des salariés résidents français, au taux de télétravail ainsi que le montant de la masse totale des rémunérations brutes versées (art. 28ter al. 1 CDI).
Afin de garantir la bonne exécution de cette obligation, les administrations fiscales cantonales auront besoin de recevoir, de la part des employeurs suisses, les informations relatives au télétravail de tous les résidents français qu’ils emploient. A compter de janvier 2027, les employeurs devront donc transmettre une attestation relative au pourcentage télétravaillé pour les travailleurs concernés.
Pour plus de détails sur la transmission des données relatives au télétravail à l’autorité fiscale cantonale, n’hésitez pas à consulter notre article « Aspects pratiques ».
1. Pour les travailleurs soumis au régime ordinaire de l’impôt à la source
i) Si le télétravail (hors jours de missions) est inférieur ou égal à 40%
Si le travailleur n’effectue pas plus de 40 % de son temps en télétravail (sans prise en compte des jours de mission), alors l’avenant sera applicable. Pour autant que le taux de télétravail n’atteigne pas déjà 40 %, des jours de missions temporaires pourront être imputés dans ce taux, mais au maximum 10 et dans la limite du quota de 40 %. Si la totalité des jours de missions entre dans cette double limite, le régime fiscal ne sera pas modifié et le travailleur continuera d’être imposé à la source en Suisse sur la totalité de son salaire.
Toutefois, si les jours de missions excèdent la limite de 10 ou qu’il n’est pas possible de les comptabiliser entièrement dans la limite des 40 % (cas du télétravail déjà fixé à ou proche de 40 %), les jours de missions excédentaires (qui dépassent la limite de 10 jours ou de 40 %) devront être taxés en France. Dans cette situation, l’avenant sera applicable pour la part entrant dans la limite de 40 % et les jours de missions n’ayant pas pu être imputés seront taxés conformément au régime fiscal français (cas échéant en tenant compte d’une convention avec l’Etat tiers où se sont déroulés les jours de missions excédentaires). A noter que, lorsque la totalité des jours de missions ne peut entrer dans la double limite (40 % / 10 jours), les jours de missions effectués en France sont imputés en priorité.
Sur l’attestation de télétravail
Il est tenu compte, dans les exemples ci-dessous, d’un nombre de jours ouvrés égal à 240 jours par année civile. La limite de 40 % de télétravail correspond dans cette hypothèse à 96 jours pour un travailleur à temps plein [(96/240) x 100].
Exemple 1 (taux d’occupation de 100 % ; 240 jours de travail) :
-> Le taux de télétravail sera de 22.08 % [(43+10/240) x 100]
Exemple 2 (taux d’occupation de 100 % ; 240 jours de travail) :
-> Le taux de télétravail sera de 40 %, soit 92 jours de télétravail + 4 jours de missions temporaires [(96/240) x 100]. Dans cette situation, seuls 4 jours de missions peuvent être inclus sans dépasser la limite de 40 %. Les 4 jours de missions temporaires excédentaires ne peuvent en revanche pas être comptés comme « télétravail » et seront imposés conformément au régime fiscal français.
Si le taux de télétravail « pur » (sans missions temporaires) ne dépasse pas 40 %, alors le taux de télétravail communiqué à l’autorité fiscale ne pourra pas non plus dépasser 40 % en tenant compte des missions temporaires, puisque celles-ci ne doivent être prises en compte que dans le maximum à la fois de 10 jours et du quota de 40 %.
ii) Si le télétravail (hors jours de missions) dépasse la limite de 40 %
Si le télétravail dépasse, à lui seul, la limite de 40 % (sans les jours de missions), la règle spéciale prévue par l’avenant ne s’applique pas. Par conséquent, la rémunération afférente à l’ensemble des jours de télétravail effectués en France au cours de l’année ainsi qu’aux jours de missions temporaires effectués hors de Suisse est imposable en France dès le premier jour de l’année civile en question (et non pas à partir du moment où la limite de 40 % est dépassée), conformément à la CDI (cf. para. A.1). Seule la part de salaire relative aux jours travaillés en Suisse reste imposable en Suisse.
L’administration fiscale cantonale genevoise indique que l’employeur peut, dans cette hypothèse, réduire le revenu soumis à l’impôt à la source suisse du montant relatif aux jours (télé)travaillés en France. Par conséquent, à tout le moins dans ce canton, il n’est pas interdit à l’employeur de prélever l’impôt à la source sur la totalité du salaire. Cela permet d’éviter des calculs compliqués avec un risque pour l’employeur de ne pas retenir suffisamment d’impôt sur le salaire. Pour corriger la situation, le collaborateur devra faire une demande de rectification (formulaire DRIS/TOU) au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Il n’est en revanche pas légal de prélever l’impôt pour le compte du fisc français. En vertu de l’article 271 du Code pénal suisse, le prélèvement d’un impôt (acte relevant des pouvoirs publics) pour le compte d’un État étranger est en effet interdit en Suisse sans autorisation officielle.
Sur l’attestation de télétravail
Lorsque le taux de télétravail sans les missions temporaires dépasse 40 %, le régime "Télétravail" n’est pas applicable et il ne faut donc pas inclure les jours de missions temporaires dans le taux à transmettre à l’administration fiscale.
Par exemple (taux d’occupation de 100 % ; 240 jours de travail) :
-> Le taux de télétravail sera de 58,33 % [(140/240) x 100]
iii) Schéma récapitulatif des diverses situations applicables aux travailleurs frontaliers imposés à la source
Source : Règles pour les missions temporaires à l'étranger | ge.ch
Vous trouverez ici une fiche pratique contenant divers exemples.
2. Pour les travailleurs bénéficiant du statut de frontalier au sens de l’Accord frontalier de 1983
Dans le cas des travailleurs bénéficiant de l’Accord frontalier de 1983, signé entre la France et les cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Berne, Soleure, Bâle-Ville et Bâle-Campagne, l’application de l’avenant dépendra non seulement du taux de télétravail, mais également des missions temporaires effectuées en France.
Vous trouverez ici une fiche pratique contenant divers exemples.
i) Si le télétravail (hors jours de missions) est inférieur ou égal à 40 % ET :
a. que les jours de missions sont inférieurs à 10 et entrent dans la limite du taux de 40 %
Le télétravail à hauteur de 40 % maximum (y c. les jours de missions) n’a pas d’impact sur le statut de frontalier au sens du droit fiscal, sous réserve du respect des autres conditions de cet accord. L’entier de la rémunération sera taxé en France.
b. que les jours de missions sont supérieurs à 10 ou n’entrent pas dans la limite du taux de 40 %
Si les jours de missions sont trop importants pour entrer dans la double limite de 10 jours et des 40 %, il faut distinguer si les jours excédentaires ont été ou non effectués en France. Dans le cas où des missions ont été effectuées en France ainsi que dans d’autres Etats, les jours de missions effectués en France sont imputés en priorité dans le taux de 40 % de télétravail.
Si les jours de missions qui n’entrent pas dans la double limite n’ont pas été effectués en France mais dans d’autres Etats, le travailleur continue de bénéficier du régime frontalier, pour autant que les autres conditions du régime frontalier soient respectées. En particulier, le nombre de jours de non-retour au lieu de résidence en France ne doit pas dépasser le plafond de 45 jours.
En revanche, si au moins un jour de mission excédentaire a été effectué en France, le dépassement entraîne la perte du régime frontalier et l’employeur doit prélever l’impôt à la source sur le revenu de ce travailleur (cf. C.1.i).
ii) Si le télétravail (hors jours de missions) dépasse 40 %
Si le télétravail dépasse, à lui seul (sans les jours de missions), la limite de 40 %, le travailleur perd le statut de frontalier, avec la conséquence qu’il devra être imposé à la source. Par ailleurs, la règle spéciale prévue par l’avenant ne s’applique pas non plus puisque le taux de télétravail est trop important (cf. C.1.II). En conséquence, la rémunération afférente à l’ensemble des jours de télétravail effectués en France au cours de l’année, ainsi qu’aux jours de missions temporaires effectués hors de Suisse, est imposable en France, y compris pour les jours effectués avant le franchissement du seuil de 40 % (et non pas à partir du moment où la limite de 40 % est dépassée).
Seule la part de salaire des jours travaillés en Suisse reste imposable en Suisse.
3. Quelle est la conséquence en cas de mauvaise application de l’avenant par l’employeur ?
Si les règles qui précèdent ne sont pas correctement appliquées, il peut en découler une erreur dans le régime fiscal applicable au travailleur et des conséquences pécuniaires pour l’employeur. Si l’imposition à la source n’a pas été mise en place alors qu’elle aurait dû l’être ou que les retenues étaient insuffisantes, l’administration fiscale exigera de l'employeur le paiement de la différence, et ce même si le travailleur concerné n’est plus à son service.
Le calcul de la limitation du taux de télétravail se fait sur une base annuelle et dépend notamment du temps effectivement travaillé, des changements de taux d’occupation et des missions à l’étranger. Deux jours hebdomadaires de télétravail peuvent épuiser entièrement le quota de 40 % pour un travailleur occupé à plein temps et ne laisser aucune réserve pour une situation imprévue. Il est donc primordial pour l’employeur de fixer des limites et de surveiller le taux de télétravail. Si l’employeur se rend compte que le télétravail devient trop important et que le travailleur a dépassé ou va dépasser la limite de 40 %, il doit immédiatement prendre des mesures afin de suspendre ou de réduire le télétravail. A défaut, ou si le dépassement des limites est inévitable, il conviendra d’appliquer le régime fiscal adéquat.
A noter que, si un droit à effectuer du télétravail a été contractualisé, l’employeur ne pourra pas le révoquer unilatéralement, du moins sans juste motif, ou devra respecter un délai de préavis.
Vous trouverez ci-après des liens vers les pages internet ou documents mis à disposition par quelques administrations fiscales cantonales traitant du sujet :
Pour plus de détails concernant ces règles, n'hésitez pas à consulter l'article « Aspects pratiques ».
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