Plus de flexibilité pour certaines entreprises de services

Ven, 23 juin 2023

Plus de flexibilité pour certaines entreprises de services

Le 1er juillet 2023 entreront en vigueur deux nouvelles dispositions dans l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2). Ces nouveaux articles 32b et 34a OLT 2 donnent plus de flexibilité aux entreprises de services actives dans les technologies de l’information et de la communication (32b OLT 2) et à celles qui font de l’audit, de l’activité fiduciaire et du conseil fiscal (34a OLT 2). 

La systématique de l’OLT 2

Mais avant de présenter ces nouveautés, il est utile de rappeler le fonctionnement de l’OLT 2 par rapport à la loi sur le travail (LTr). La LTr institue des règles visant à protéger la santé des travailleurs, telles que la durée maximale de la journée de travail et de la semaine de travail, les temps de repos quotidien, les journées de repos hebdomadaire, le nombre de jours de travail maximum, l’interdiction du travail de nuit et du travail dominical, etc. Or dans certaines situations, il est nécessaire d’avoir plus de souplesse dans l’application de ces dispositions et certaines catégories d’entreprises bénéficient d’exceptions à ces règles. En effet, on comprend bien que les hôpitaux, les internats, les pharmacies, les cabinets dentaires et vétérinaires, les hôtels et les restaurants/cafés, pour ne citer qu’eux, doivent pouvoir déployer leurs activités les dimanches, les nuits, tous les jours de la semaine, etc., sans autre formalité.

Ainsi, l’OLT 2 précise les possibilités de dérogations aux prescriptions légales en matière de durée du travail et du repos et désigne les catégories d’entreprises ou groupes de travailleurs auxquels s’appliquent ces dérogations. Les dispositions spéciales, les articles 3 à 14 OLT 2, détaillent les différentes exceptions, alors que les articles 15 à 52 listent les différentes catégories d’entreprises au bénéfice de ces règles. Dès lors, pour chaque catégorie d’entreprise il existe des renvois aux dispositions spéciales et c’est ainsi qu’on peut retrouver quelles catégories d’entreprises bénéficient de quelles dérogations. Prenons par exemple les cliniques et les hôpitaux, qui sont traités à l’article 15 OLT 2, et pour lesquels il existe, notamment, un renvoi à l’article 4 OLT 2. C’est cet article qui permet le travail de nuit, du dimanche et en continu sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation. 

Les nouveaux articles 32b et 34a OLT 2 dérogent à ce système particulier en ce sens que ces dispositions ne contiennent plus de renvoi aux dispositions spéciales de l’OLT 2. Elles règlent directement en les énumérant les exceptions à la catégorie d’entreprises qu’elles concernent. C’est un changement de paradigme somme toute discutable, mais qui a néanmoins l’avantage de regrouper toutes les dérogations à la LTr dans le même article.

L’article 32b OLT 2 nouveau

Cette disposition s’applique aux travailleurs adultes d’entreprises actives dans les technologies de l'information et de la communication impliqués dans des projets (ou soumis à des échéances) dans le cadre d’une collaboration internationale ou dans des activités urgentes et non prévisibles. Si ces conditions sont réunies, l’intervalle dans lequel s’inscrit la période de travail de jour et de travail du soir peut être prolongé jusqu’à un maximum de 17 heures, pauses et travail supplémentaire inclus. Concrètement, cela signifie qu’il est possible de faire ses heures de travail dans un intervalle de 17 heures en lieu et place des 14 heures autorisés (art. 10 al.3 LTr). Ainsi, si un collaborateur débute sa journée de travail à 6 heures du matin, il pourra travailler jusqu’à 23 heures en lieu et place de 20 heures. Cela ne signifie toutefois pas qu’il doive travailler tout du long, mais cela implique que s’il doit effectuer 11 heures de travail par exemple sur une journée, il pourra répartir cette durée dans l’intervalle indiquée (par exemple : début de l’activité à 6 heures jusqu’à 10 heures, puis reprise à 13 heures jusqu’à 18 heures et, enfin, de 21 heures jusqu’à 23 heures).

En outre, la durée du repos quotidien peut être raccourcie à neuf heures au lieu de onze fixée dans la LTr et être interrompue plusieurs fois par semaine. En effet, selon la loi sur le travail (LTr), la durée du repos quotidien doit être de 11 heures et il est possible d’abaisser cette limite une fois par semaine à 8 heures pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne 11 heures (art. 15a LTr). Concrètement avec cette règle il est possible, sur une semaine très chargée, de bénéficier de 9 heures de repos quotidien si la semaine suivante le travailleur en a 13 heures. En moyenne sur deux semaines le travailleur sera ainsi à 11 heures. Cette flexibilité revêt notamment une grande importance dans les équipes de projet dans lesquelles des personnes de plusieurs pays collaborent.

Selon l’alinéa 3 de l’art. 32b OLT 2, sont réputées entreprises actives dans les technologies de l’information et de la communication les entreprises qui proposent à des tiers des produits ou services relevant des technologies de l’information et de la communication, comme le développement, l’adaptation, le test et la maintenance de logiciels, la planification et la conception de systèmes informatiques englobant les technologies du matériel informatique, des logiciels et de la communication, ainsi que l’administration et l’exploitation de tels systèmes ou d’autres installations de traitement de données pour un client dans ses propres locaux.

L’article 34a OLT 2 nouveau

Cette disposition s’applique aux employés adultes qui travaillent dans des entreprises de services actives dans les domaines de l'audit, de l'activité fiduciaire et du conseil fiscal et qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

  1. ils disposent d’une grande autonomie dans leur travail et peuvent dans la majorité des cas fixer eux-mêmes leurs horaires de travail (= ils peuvent fixer eux-mêmes au moins 50% de leurs heures de travail);
  2. ils sont des supérieurs hiérarchiques ou des spécialistes dans les domaines de l’audit, de l’activité fiduciaire ou du conseil fiscal;
  3. ils ont soit un salaire annuel brut dépassant CHF 120'000.- ou disposent d’un diplôme au moins du niveau bachelor ou du niveau 6 du cadre national des certifications;
  4. un accord écrit de l’application du régime d’horaire annualisé est conclu entre l’employeur et le travailleur.

Si ces conditions sont remplies alors les dispositions de la LTr relatives à la durée maximale de la semaine de travail (art. 9 LTr) et au travail supplémentaire (art. 12 et 13 LTr) ne sont plus applicables. En revanche, la durée annuelle moyenne de la semaine de travail doit être de 45 heures au maximum. En outre, la durée hebdomadaire maximale de la semaine de travail ne doit en aucun cas dépasser 63 heures. A la fin de l’année civile ou de l’exercice, les heures dépassant la moyenne annuelle maximale de 45 heures par semaine ne doivent pas excéder 170 heures. Si un travailleur se situe dans les 170 heures dépassant la moyenne des 45 heures hebdomadaires une compensation en temps d’une durée équivalente ou en argent, mais dans ce dernier cas avec une majoration de salaire d’au moins 25%, doit être accordée au cours de l’année civile ou de l’exercice qui suit.

Ainsi, si sur une année civile, le travailleur a fait 60 heures de plus que la moyenne de 45 heures maximale, il aura droit soit à 60 heures à récupérer l’année civile suivante, soit à ces 60 heures payées avec une majoration d’au moins 25% (par exemple : un employé payé CHF 40.-/h a droit à une majoration de CHF 10.- sur ces 60 heures travaillées en plus que le maximum légal. Ces 60 heures seront ainsi payées à CHF 50.-/heure au lieu de CHF 40.-/heure).

En outre, les mêmes règles sur le repos quotidien évoquées à l’article 32b OLT 2 s’appliquent à ces travailleurs.

Enfin, contrairement à l'interdiction générale du travail dominical qui existe dans la LTr (art. 18 al.1 LTr), les entreprises susmentionnées peuvent entre autres employer les travailleurs auxquels cet horaire spécial est applicable pendant cinq heures au maximum et jusqu'à neuf dimanches par an sans qu'une autorisation soit requise. 

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