Pour pouvoir bénéficier de l’allocation de paternité (dénommée «allocation à l’autre parent» depuis le 1er janvier 2024), le père doit, entre autres conditions, être le père légal de l’enfant au moment de sa naissance ou le devenir dans les six mois qui suivent.
Le Tribunal fédéral (TF) a été amené à se pencher sur le cas suivant.
Le 14 juillet 2022, l'office de l'état civil cantonal vaudois a enregistré une demande d'ouverture d'un dossier déposée par un travailleur et sa compagne en vue de la reconnaissance de la paternité du premier en faveur de l'enfant commun à naître. L’enfant est née le 21 juillet 2022. Le 12 octobre 2022, les parents ont reçu un courrier les convoquant devant l’office en date du 23 janvier 2023 pour la signature de la déclaration de reconnaissance de paternité, ce qui a été fait.
En février 2023, une demande d’allocation de paternité a été déposée auprès de la caisse de compensation pour dix jours de congé pris par le travailleur entre le 22 juillet et le 29 décembre 2022. La demande a été rejetée, dès lors que l’enregistrement, le 23 janvier 2023, de la reconnaissance de paternité était intervenue plus de six mois après la naissance de l’enfant.
L’instance cantonale a admis le recours du salarié, considérant que le délai de six mois devait s’interpréter, au regard du principe de la bonne foi, comme un délai laissé à l’administré pour effectuer les démarches qui lui incombent. Elle a ainsi estimé que le salarié ne devait pas subir les conséquences d’un dépassement de délai dû à une surcharge de l’office, alors que la demande avait été formulée dans les temps.
Le TF n’a pas suivi ce raisonnement. Il a au contraire jugé que le droit à l’allocation de paternité était conditionné au fait que la déclaration de reconnaissance ait été faite et enregistrée devant l’officier d’état civil dans les six mois dès la naissance. Il a précisé que ce délai était une condition matérielle du droit à l’allocation et non une pure condition de forme ou de procédure. En conséquence, il n’était pas pertinent d’invoquer, comme l’avait fait l’instance précédente, l’interdiction du formalisme excessif, puisque ce principe a trait aux règles de procédure.
(ATF 150 V 400)