La notion d’établissement dans le cadre d’un licenciement collectif

Ven, 20 octobre 2023

La notion d’établissement dans le cadre d’un licenciement collectif

La proximité géographique de plusieurs établissements d’une même société n’est pas déterminante pour calculer les seuils relatifs au licenciement collectif. Chaque établissement doit faire l’objet de son propre décompte de licenciements.


Aux termes de l’art. 336 al. 2 litt. c du Code des obligations (CO), est abusif le congé donné par l’employeur sans respecter la procédure de consultation prévue par l’art. 335f CO pour les licenciements collectifs. On entend par licenciement collectif au sens de l’art. 335d CO les congés donnés dans une entreprise par l’employeur pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur dans un délai de trente jours et dont le nombre est au moins: égal à dix dans les établissements employant habituellement plus de vingt et moins de cent travailleurs; de 10% du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins cent et moins de trois cents travailleurs; égal à trente dans les établissements employant habituellement au moins trois cents travailleurs.


En principe, lorsqu’un employeur possède plusieurs établissements qui font partie de la même entreprise, l’existence d’un éventuel licenciement collectif se détermine dans chaque établissement, et non pas au niveau de l’entreprise. Le Tribunal fédéral avait jusqu’ici laissé ouverte la question de savoir s’il pouvait être dérogé à cette règle lorsque des établissements sont proches au point de constituer un seul lieu d’exploitation.


Dans cette affaire, l’employée d’une filiale de la Poste CH SA s’opposait à son licenciement au motif notamment que celui-ci ne respectait pas les procédures en lien avec le licenciement collectif. La travailleuse soutenait que des licenciements prononcés dans des établissements proches d’un point de vue géographique devaient être comptabilisés ensemble pour déterminer les seuils relatifs au licenciement collectif.


Selon le Tribunal fédéral, chaque filiale constituait, dans le cas d’espèce, un établissement au sens de l’art. 335d CO, soit une structure organisée, dotée en personnel, en moyens matériels et immatériels qui permettent d’accomplir les objectifs de travail. Le fait que les filiales étaient géographiquement proches n’était pas déterminant pour apprécier la notion d’établissement.

(Arrêt du TF 4A_531/2021 du 18 juillet 2022)


Camille Junod, octobre 2023

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