Lun, 15 décembre 2025
Il arrive régulièrement que des employés réclament, à la fin des rapports de travail, le paiement d'heures supplémentaires prétendument effectuées. Pour ce faire, l'employé doit être en mesure de prouver qu'il a effectivement réalisé des heures supplémentaires. Il doit également démontrer que celles-ci ont été ordonnées ou étaient nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Enfin, si le travailleur a effectivement réalisé des heures supplémentaires à l’insu de son employeur, il est tenu de les lui signaler dans un délai raisonnable.
En vertu de l’article 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail (CTT) ou une convention collective (CCT), le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
Si ces conditions sont remplies, l’employé est tenu d’accomplir les heures supplémentaires que l’employeur lui ordonne, ainsi que celles qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et qui, en raison de sa fonction, sont raisonnablement attendues de lui, même sans instruction expresse.
Sauf convention écrite prévoyant autre chose ou disposition contraire d’un CTT ou d’une CCT, les heures supplémentaires doivent être payées avec un supplément d’au moins 25 % (art. 321c, al. 3, CO). Avec l’accord de l’employé, les heures supplémentaires peuvent également être compensées en temps par un congé de durée équivalente dans un délai raisonnable. Cet accord peut être tacite. En règle générale, les parties doivent s’entendre pour fixer le moment exact de la récupération en temps (voir aussi l'article « Indemnisation pour heures supplémentaires »).
Il est vivement recommandé de conclure un accord écrit relatif aux heures supplémentaires et de prévoir, par exemple dans le contrat de travail ou le règlement d’entreprise, que c’est l’employeur qui fixe unilatéralement la date de la compensation en temps des heures supplémentaires ou, si elles sont payées, qu’elles le sont sans majoration. Dans certaines conditions il est également possible de prévoir que les heures supplémentaires ne sont ni payées ni compensées en temps.
Conformément à l'art. 8 CC, l’employé doit prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires et que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires pour préserver les intérêts légitimes de l’employeur. Si l’employé effectue des heures supplémentaires à l'insu de l'employeur, il doit les signaler à ce dernier dans un délai raisonnable afin que celui-ci puisse, cas échéant, prendre des mesures organisationnelles pour éviter de futures heures supplémentaires ou approuver les heures supplémentaires effectuées. En l’absence de toute annonce d’heures supplémentaires effectuées, l’employé risque, sauf circonstances particulières, de perdre son droit à la rémunération de celles-ci. Si l’employeur n’a pas connaissance des heures supplémentaires nécessaires et ne peut pas, au vu des circonstances, être tenu d’en avoir connaissance, il convient de considérer que l’acceptation sans réserve du salaire habituel par l’employé équivaut à une renonciation à la rémunération des heures supplémentaires éventuellement effectuées.
Toutefois, l’employeur n’a pas nécessairement besoin d’être immédiatement informé si, en raison des circonstances, il dispose déjà d’indices suffisants pour conclure que le temps de travail convenu ne permet pas d’accomplir les tâches confiées. Si, au vu des circonstances, l’employeur doit reconnaître, au moins dans son principe, que des heures supplémentaires au sens de l’art. 321c CO sont nécessaires, il lui appartient de prendre les mesures organisationnelles appropriées et, s’il souhaite connaître l’étendue exacte des heures supplémentaires effectuées, de se renseigner auprès de l’employé à ce sujet. S'il ne le fait pas, l'employé peut supposer de bonne foi que les heures supplémentaires ont été approuvées, même sans avoir à prouver qu'elles étaient nécessaires à l’accomplissement du travail fourni. Lorsque l’employé peut raisonnablement considérer que l’employeur a connaissance de la nécessité d’accomplir des heures supplémentaires, il n’est pas tenu d’en communiquer l’étendue exacte dans un premier temps. En effet, il peut attendre de disposer d’une vision suffisamment claire lui permettant de déterminer le volume d’heures supplémentaires nécessaire à accomplir les tâches confiées. Cela vaut en particulier lorsque les heures supplémentaires peuvent être compensées en temps ou lorsqu’une compensation en temps a été convenue contractuellement.
L’employé doit néanmoins prouver non seulement qu’il a accompli des heures supplémentaires au sens de l’art. 321c CO, mais également établir le nombre d’heures pour lesquelles il demande le paiement. Lorsque le nombre exact d’heures supplémentaires ne peut pas être établi, le juge peut procéder à une estimation en appliquant par analogie l’art. 42 al. 2 CO. Cette facilité de preuve ne dispense toutefois pas le salarié d’apporter au juge tous les éléments permettant de déterminer, dans la mesure du possible et du raisonnable, l’étendue des heures supplémentaires effectuées.
Un couple marié employait deux personnes, un homme comme concierge et son épouse comme femme de ménage. Après avoir été tous deux licenciés, les employés ont notamment réclamé le paiement d’heures supplémentaires. La première instance a condamné le couple employeur à verser, entre autres, des indemnités pour heures supplémentaires d'un montant d'environ CHF 52'000.- au concierge et d'environ CHF 35'000.- à la femme de ménage. La seconde instance a, en revanche, nié le droit au paiement des heures supplémentaires. Dans les deux cas, il était incontestable qu'aucune heure supplémentaire n'avait expressément été ordonnée par l’employeur. De plus, le couple employeur ne savait pas et ne pouvait pas savoir que des heures supplémentaires avaient été effectuées. La femme de ménage a toutefois pu prouver qu'elle avait effectué des heures supplémentaires grâce au témoignage d'une autre femme de ménage également employée par ce couple. Selon le Tribunal fédéral, la femme de ménage aurait dû informer directement le couple employeur des heures supplémentaires qu'elle avait effectuées, au lieu d’en faire uniquement part à sa collègue qui n’était pas sa supérieure hiérarchique. Le concierge n'avait pas non plus informé l'employeur des heures supplémentaires qu'il avait effectuées et il n'a pas été en mesure de prouver que l’employeur en avait connaissance. Le Tribunal fédéral est donc parvenu à la même conclusion que la deuxième instance, à savoir que ni le concierge ni la femme de ménage n'avaient droit au paiement des heures supplémentaires réclamées.
Cet arrêt traite une demande de paiement d’heures supplémentaires d'une employée agricole. Le Tribunal fédéral a confirmé la décision de l'instance précédente, selon laquelle l'employée avait accepté son salaire sans réserve pendant de nombreuses années et n'avait signalé ses heures supplémentaires qu'après son licenciement. Cela a pour conséquence de rendre sa demande abusive.
L’employée a argumenté que la non-déclaration de ses heures supplémentaires était sans importance, car l'employeur avait connaissance de ces heures supplémentaires. Le Tribunal fédéral n'a pas retenu cet argument. Même si l'employeur avait eu connaissance de la nécessité d'effectuer un certain nombre d'heures supplémentaires, cela ne dispensait pas la travailleuse de son obligation de les déclarer. Cela l'aurait simplement dispensée de chiffrer précisément ses heures supplémentaires dans les meilleurs délais. Elle n'était toutefois pas en droit d'attendre plusieurs années sans rien dire et, en 2021, faire valoir un montant forfaitaire de 2'572 heures supplémentaires effectuées depuis 2015. Le Tribunal fédéral a rejeté la demande de paiement des heures supplémentaires de l’employée.
Si l'employeur ne souhaite pas que des heures supplémentaires soient effectuées et qu'il doive les payer ou les compenser, il doit clairement informer l’employé qu'il doit accomplir ses tâches uniquement pendant les heures de travail convenues et qu'aucune heure supplémentaire ne sera tolérée. Cela est particulièrement important s'il a connaissance ou devrait avoir connaissance des heures supplémentaires effectuées.
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